Article 8
Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
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