Article 11
Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants, à partir des émargements portés sur la liste électorale et transmettent ces informations sans délai au bureau de vote central. Ils transmettent par télécopie ces résultats ainsi que les listes d'émargement au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.
1 version