JORF n°121 du 25 mai 2000

Art. 4. - Les demandes sont adressées à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles accompagnées d'un dossier présentant le projet. La recevabilité des dossiers est examinée par le service instructeur et soumise à l'avis de la commission après avis d'un inspecteur de la danse. Les candidats dont la demande est jugée recevable sont entendus par la commission spécialisée instituée à l'article 1er.


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Version 1

Art. 4. - Les demandes sont adressées à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles accompagnées d'un dossier présentant le projet. La recevabilité des dossiers est examinée par le service instructeur et soumise à l'avis de la commission après avis d'un inspecteur de la danse. Les candidats dont la demande est jugée recevable sont entendus par la commission spécialisée instituée à l'article 1er.