JORF n°114 du 17 mai 2000

Art. 5. - Dans le cas où le contrat concerne à la fois des activités d'enseignement et des activités de recherche, la rémunération totale perçue par l'agent au titre de ces activités ne peut excéder le plafond prévu à l'article 3 du présent arrêté.


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Art. 5. - Dans le cas où le contrat concerne à la fois des activités d'enseignement et des activités de recherche, la rémunération totale perçue par l'agent au titre de ces activités ne peut excéder le plafond prévu à l'article 3 du présent arrêté.