Abrogé21 juin 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 avril 2014 - art. 8
Créé le 19 mai 1999
La durée de conservation est de deux ans suivant la date de clôture de l'affaire.
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 avril 2014 - art. 8
Créé le 19 mai 1999
Abrogé depuis le samedi 21 juin 2014
Abrogé parARRÊTÉ du 10 avril 2014art. 8
En vigueur du mercredi 19 mai 1999 au vendredi 20 juin 2014