Arrêté du 10 mai 1995

Article 4

Abrogé11 février 2015

Créé le 17 mai 1995 · En vigueur du 28 mai 2011 au 10 février 2015

I. - Les oeuvres appartenant au genre animation sont réparties en deux groupes :

- premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 244 000 euros ;

- deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 244 000 euros et supérieur à 122 000 euros.

II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre animation sont les suivants :

- premier groupe : 3 ;

- deuxième groupe : le coefficient entre 3 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.

III. - A. - Les coefficients prévus au paragraphe II sont bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre animation remplissent les conditions suivantes :

1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur ou égal à 70 % du coût définitif des oeuvres ;

2° Elles sont réalisées, à hauteur d'un minimum de 17 points sur les barèmes prévus au B, avec le concours :

a) D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;

b) D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, qui sont établies dans les Etats européens précités.

B. - Pour les oeuvres appartenant au genre animation autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :

Bible littéraire : deux points ;

Bible graphique : deux points ;

Réalisation : deux points ;

Scénario : deux points ;

Composition musicale : un point ;

Création du scénarimage : deux points ;

Feuille d'exposition : un point ;

Mise en place de l'animation et des décors : un point ;

Animation : deux points ;

Exécution des décors : un point ;

Traçage, gouachage ou colorisation : un point ;

Assemblage numérique et effets spéciaux : deux points ;

Post-production image : un point ;

Post-production son : un point.

Pour les oeuvres appartenant au genre animation réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :

Bible littéraire : deux points ;

Bible graphique : deux points ;

Réalisation : deux points ;

Scénario : deux points ;

Composition musicale : un point ;

Création du scénarimage : deux points ;

Modélisation des décors : un point ;

Modélisation des personnages : deux points ;

Animation : deux points ;

Rendu et éclairage : deux points ;

Assemblage numérique et effets spéciaux : un point ;

Post-production image : un point ;

Post-production son : un point.

Un point supplémentaire est accordé pour les oeuvres mentionnées au présent paragraphe dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au mardi 10 février 2015

Modifié parArrêté du 19 mai 2011art. 4

I. - Les oeuvres appartenant au genre animation sont réparties

\- premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 244 000 euros ;

\- deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 244 000 euros et supérieur à 122 000 euros.

II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres appartenant au genre animation sont les suivants :

\- premier groupe : 3 ;

\- deuxième groupe : le coefficient entre 3 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.

III. - A. - Les coefficients prévus au paragraphe II

1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur

2° Elles sont réalisées, à hauteur d'un minimum de 17

a) D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens

b) D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et

B. - Pour les oeuvres appartenant au genre animation autres

Bible littéraire : deux points ;

Bible graphique : deux points ;

Réalisation : deux points ;

Scénario : deux points ;

Composition musicale : un point ;

Création du scénarimage : deux points ;

Feuille d'exposition : un point ;

Mise en place de l'animation et des décors : un

Animation : deux points ;

Exécution des décors : un point ;

Traçage, gouachage ou colorisation : un point ;

Assemblage numérique et effets spéciaux : deux points ;

Post-production image : un point ;

Post-production son : un point.

Pour les oeuvres appartenant au genre animation réalisées en images

Bible littéraire : deux points ;

Bible graphique : deux points ;

Réalisation : deux points ;

Scénario : deux points ;

Composition musicale : un point ;

Création du scénarimage : deux points ;

Modélisation des décors : un point ;

Modélisation des personnages : deux points ;

Animation : deux points ;

Rendu et éclairage : deux points ;

Assemblage numérique et effets spéciaux : un point ;

Post-production image : un point ;

Post-production son : un point.

Un point supplémentaire est accordé pour les oeuvres mentionnées au

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au vendredi 27 mai 2011

I. - Les oeuvres appartenant au genre animation sont réparties

premier groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 244 000 euros ;

deuxième groupe : oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 244 000 euroset supérieur à 122 000 euros.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres

premier groupe : 3 ;

deuxième groupe : le coefficient entre 3 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.

III. - A. - Les coefficients prévus au paragraphe II sont bonifiés de 20 % lorsque les oeuvres appartenant au genre animation remplissent les conditions suivantes :

1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur ou égal à 70 % du coût définitif des oeuvres ;

2° Elles sont réalisées, à hauteur d'un minimum de 17 points sur les barèmes prévus au B, avec le concours :

a) D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français ;

b) D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, qui sont établies dans les Etats européens précités.

B. - Pour les oeuvres appartenant au genre animation autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :

Bible littéraire : deux points ;

Bible graphique : deux points ;

Réalisation : deux points ;

Scénario : deux points ;

Composition musicale : un point ;

Création du scénarimage : deux points ;

Feuille d'exposition : un point ;

Mise en place de l'animation et des décors : un point ;

Animation : deux points ;

Exécution des décors : un point ;

Traçage, gouachage ou colorisation : un point ;

Assemblage numérique et effets spéciaux : deux points ;

Post-production image : un point ;

Post-production son : un point.

Pour les oeuvres appartenant au genre animation réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :

Bible littéraire : deux points ;

Bible graphique : deux points ;

Réalisation : deux points ;

Scénario : deux points ;

Composition musicale : un point ;

Création du scénarimage : deux points ;

Modélisation des décors : un point ;

Modélisation des personnages : deux points ;

Animation : deux points ;

Rendu et éclairage : deux points ;

Assemblage numérique et effets spéciaux : un point ;

Post-production image : un point ;

Post-production son : un point.

Un point supplémentaire est accordé pour les oeuvres mentionnées au présent paragraphe dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 25 septembre 2004

I. - Les oeuvres appartenant au genre animation sont réparties

\-premier groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 213 500 euros; \-deuxième groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 1,4 million de francs et supérieur à 91 500 euros.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Animation sont les suivants :

\-premier groupe: 2,5 ; \-deuxième groupe: le coefficient entre 2,5 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux deux chiffres après la virgule.

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au lundi 31 décembre 2001

I. - Les oeuvres appartenant au genre animation sont réparties en deux groupes :

  • premier groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 1,4 million de francs ;
  • deuxième groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 1,4 million de francs et supérieur à 0,6 million de francs.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Animation sont les suivants :
  • premier groupe: 2,5 ;
  • deuxième groupe: le coefficient entre 2,5 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises.
Ce coefficient est arrondi aux deux chiffres après la virgule.