JORF n°110 du 11 mai 1995

Art. 5. - Les prix de vente aux établissements de santé utilisateurs de ceux des produits soumis aux dispositions du présent arrêté qui sont pris en charge par la sécurité sociale sur la base de tarifs fixés au tarif interministériel des prestations sanitaires ne peuvent excéder ces tarifs.


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Art. 5. - Les prix de vente aux établissements de santé utilisateurs de ceux des produits soumis aux dispositions du présent arrêté qui sont pris en charge par la sécurité sociale sur la base de tarifs fixés au tarif interministériel des prestations sanitaires ne peuvent excéder ces tarifs.