Arrêté du 10 mai 1995

Art. 12. - L'article 14 de l'arrêté du 14 décembre 1986 est rédigé comme suit:
<< Lorsqu'il s'agit d'un détenu déjà écroué dans l'établissement pénitentiaire où est implanté le service médico-psychologique régional, la demande de soins est formulée auprès de ce service par l'intéressé lui-même. << En outre, une demande d'intervention de ce service peut être sollicitée par le personnel pénitentiaire ou tout autre personne agissant dans l'intérêt du détenu. >>

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