Art. 7. - Les opérations de vote se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par correspondance est admis dans tous les cas. Les plis doivent parvenir avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
Le matériel électoral (bulletins de vote, enveloppes, professions de foi) est établi aux frais de l'administration et adressé en temps utile aux agents intéressés.
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