Art. 6. - Des collèges électoraux distincts sont déterminés en fonction du champ de syndicalisation des organisations syndicales ayant fait acte de candidature dans le délai requis. Pour chaque collège ainsi constitué, une liste des organisations syndicales est dressée par ordre alphabétique.
Les bulletins de vote sont établis par organisation syndicale figurant sur ces listes.
Des collèges particuliers sont créés dans les services où est institué un comité technique paritaire spécial.
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