JORF n°115 du 17 mai 1995

Art. 8. - Les résultats de la consultation font l'objet d'une proclamation par comité technique paritaire, par collège, et d'une proclamation générale.


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Art. 8. - Les résultats de la consultation font l'objet d'une proclamation par comité technique paritaire, par collège, et d'une proclamation générale.