Arrêté du 10 mai 1993

Article 6

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 17 juillet 1993

Les éléments importants pour la sûreté définis à l'article 5 doivent continuer à assurer leur fonction de sûreté pour chacun des séismes majorés de sécurité définis à l'article 3 ou, lorsqu'il en est fait usage, à l'article 4. L'exploitant établit les justifications nécessaires en étudiant la réponse de ces équipements à des actions sismiques au moins égales à celles correspondant au spectre de réponse défini à l'article 3 ou, lorsqu'il en est fait usage, à l'article 4. Pour celles-ci l'exploitant pourra prendre en compte la possibilité d'incursion dans le domaine plastique soit par la prise en compte de coefficients de comportement, soit par l'utilisation de critères traduisant le comportement élastoplastique. Ces coefficients et critères doivent être compatibles avec la fonction de sûreté de l'équipement considéré.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-05-10 art. 5, art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 24 janvier 2011art. 3

En vigueur du samedi 17 juillet 1993 au lundi 31 décembre 2012

Les éléments importants pour la sûreté définis à l'article 5 doivent continuer à assurer leur fonction de sûreté pour chacun des séismes majorés de sécurité définis à l'article 3 ou, lorsqu'il en est fait usage, à l'article 4. L'exploitant établit les justifications nécessaires en étudiant la réponse de ces équipements à des actions sismiques au moins égales à celles correspondant au spectre de réponse défini à l'article 3 ou, lorsqu'il en est fait usage, à l'article 4. Pour celles-ci l'exploitant pourra prendre en compte la possibilité d'incursion dans le domaine plastique soit par la prise en compte de coefficients de comportement, soit par l'utilisation de critères traduisant le comportement élastoplastique. Ces coefficients et critères doivent être compatibles avec la fonction de sûreté de l'équipement considéré.