Arrêté du 10 mai 1993

Article 3

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 17 juillet 1993

Pour chaque séisme maximum historiquement vraisemblable ainsi déterminé, est défini le " séisme majoré de sécurité " (S.M.S.) déduit du S.M.H.V. sur le site par la relation suivante (exprimée en unité d'intensité M.S.K.) :
intensité S.M.S. = intensité S.M.H.V. + 1, sous réserve que cette majoration reste compatible avec les données géologiques et sismiques.
Chaque S.M.S. est caractérisé par un spectre de réponse, c'est-à-dire la courbe représentant l'amplitude maximale de la réponse d'un oscillateur simple en fonction de sa fréquence. Ce spectre est représentatif du mouvement dans une direction d'un point à la surface du sol.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 24 janvier 2011art. 3

En vigueur du samedi 17 juillet 1993 au lundi 31 décembre 2012

Pour chaque séisme maximum historiquement vraisemblable ainsi déterminé, est défini le " séisme majoré de sécurité " (S.M.S.) déduit du S.M.H.V. sur le site par la relation suivante (exprimée en unité d'intensité M.S.K.) :

intensité S.M.S. = intensité S.M.H.V. + 1, sous réserve que cette majoration reste compatible avec les données géologiques et sismiques.

Chaque S.M.S. est caractérisé par un spectre de réponse, c'est-à-dire la courbe représentant l'amplitude maximale de la réponse d'un oscillateur simple en fonction de sa fréquence. Ce spectre est représentatif du mouvement dans une direction d'un point à la surface du sol.