JORF n°0138 du 14 juin 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Taux de cotisation et réductions pour les logements sociaux en 2024

Résumé Cet article dit combien les organismes de logement social doivent payer et combien les locataires peuvent économiser, en fonction de leur situation.

Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation et due au titre de 2024 est fixé à 2,733 %, sauf pour l'assiette du produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 du même code, à laquelle est appliqué un taux de 85 %.
Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d'outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, est fixé à 2 %.
Pour les organismes situés en métropole dont le montant des redevances perçues au titre des logements-foyers dépasse 80 % de l'assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, est fixé à 2 %.
Le montant de la réduction par bénéficiaire des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 36 euros.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts est fixé à 29 euros.
Le montant de la réduction par logement à usage locatif ou logement-foyer ayant fait l'objet au cours de l'année 2023 d'une première mise en service et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, est fixé à 720 euros.


Historique des versions

Version 1

Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation et due au titre de 2024 est fixé à 2,733 %, sauf pour l'assiette du produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 du même code, à laquelle est appliqué un taux de 85 %.

Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d'outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, est fixé à 2 %.

Pour les organismes situés en métropole dont le montant des redevances perçues au titre des logements-foyers dépasse 80 % de l'assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, est fixé à 2 %.

Le montant de la réduction par bénéficiaire des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 36 euros.

Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts est fixé à 29 euros.

Le montant de la réduction par logement à usage locatif ou logement-foyer ayant fait l'objet au cours de l'année 2023 d'une première mise en service et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, est fixé à 720 euros.