JORF n°0135 du 12 juin 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Équivalences et allègements de formation pour le diplôme d'État d'aide-soignant

Résumé Des personnes ayant certains diplômes peuvent obtenir plus facilement le diplôme d'aide-soignant.

Sous réserve d'être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2020 modifié susvisé, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :

1° Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
2° Le diplôme d'assistant de régulation médicale ;
3° Le diplôme d'Etat d'ambulancier ;
4° Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ;
5° Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;
6° Les diplômes ou certificats mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ;
8° Le titre professionnel d'agent de service médico-social.

Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d'équivalences ou d'allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe VII du présent arrêté. Leur parcours de formation et les modalités d'évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant sont définies dans ladite annexe.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve d'être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2020 modifié susvisé, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants :

1° Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;

2° Le diplôme d'assistant de régulation médicale ;

3° Le diplôme d'Etat d'ambulancier ;

4° Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ;

5° Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;

6° Les diplômes ou certificats mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l'action sociale et des familles ;

7° Le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ;

8° Le titre professionnel d'agent de service médico-social.

Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d'équivalences ou d'allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe VII du présent arrêté. Leur parcours de formation et les modalités d'évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant sont définies dans ladite annexe.