JORF n°0162 du 16 juillet 2015

Article 5

Article 5

Des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées à l'étranger est équivalente au quart du temps de formation en établissement et en milieu professionnel au maximum.


Historique des versions

Version 1

Des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées à l'étranger est équivalente au quart du temps de formation en établissement et en milieu professionnel au maximum.