JORF n°0134 du 12 juin 2015

Article 7

Article 7

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent accomplir l'obligation de formation prévue au 2° du I de l'article 1er :
1° Au moins tous les trois ans ;
2° En tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions si celui-ci requiert de leur part une nouvelle formation.


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Version 1

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent accomplir l'obligation de formation prévue au 2° du I de l'article 1er :

1° Au moins tous les trois ans ;

2° En tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions si celui-ci requiert de leur part une nouvelle formation.