JORF n°0134 du 12 juin 2015

Chapitre II : Formation à la prise de poste des ingénieurs des systèmes d'information et de communication

Article 3

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires sont tenus de suivre les formations suivantes :
1° Pour les stagiaires recrutés par la voie d'un concours externe ou par la voie d'un troisième concours :
a) L'environnement administratif ;
b) Le management et l'encadrement d'équipes ;
2° Pour les stagiaires recrutés par la voie du concours interne :
a) La conduite de projet ;
b) Le management et l'encadrement d'équipes ;
c) Les règles de l'achat public ;
d) La sécurité des systèmes d'information et de communication ;
e) Les infrastructures et les serveurs.

Article 4

Sans préjudice des compléments de formation mis en œuvre au-delà de l'année de stage, la formation des ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires n'excède pas la moitié de la période de stage.

Article 5

Le rapport de titularisation des ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires tient compte de la satisfaction de l'obligation de formation.
Le défaut d'assiduité aux formations peut constituer un motif de refus de titularisation.

Article 6

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés par la voie de la promotion interne en application du 4° de l'article 8 du décret du 27 mai 2015 susvisé sont tenus, dans l'année qui suit leur nomination, de suivre les formations prévues au 2° de l'article 3.
L'attestation délivrée à l'issue des formations est versée au dossier de l'agent.