JORF n°0134 du 12 juin 2015

Article 1

Article 1

I. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2015 susvisé, de suivre les formations suivantes :
1° Formations professionnelles « prise de poste » visant à les préparer à l'exercice de leurs fonctions lors de l'accès dans le corps ;
2° Formations professionnelles continues visant à assurer leur maintien en compétences.
II. - Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication peuvent également bénéficier d'un cycle supérieur de formation dans les conditions prévues à l'article 18 du décret 27 mai 2015 précité pour l'accès au grade d'ingénieur hors classe.


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Version 1

I. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2015 susvisé, de suivre les formations suivantes :

1° Formations professionnelles « prise de poste » visant à les préparer à l'exercice de leurs fonctions lors de l'accès dans le corps ;

2° Formations professionnelles continues visant à assurer leur maintien en compétences.

II. - Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication peuvent également bénéficier d'un cycle supérieur de formation dans les conditions prévues à l'article 18 du décret 27 mai 2015 précité pour l'accès au grade d'ingénieur hors classe.