JORF n°0137 du 15 juin 2013

Article 2

Article 2

La vaccination par le vaccin MenBvac est recommandée dans les meilleurs délais pour toute personne âgée de deux mois à vingt-quatre ans révolus lors de la première injection, résidant, travaillant, scolarisée, en apprentissage ou bénéficiant d'un mode de garde collectif ou par un assistant maternel, dans les cantons mentionnés au 1° de l'article 1er.
Cette vaccination est assurée selon un schéma vaccinal à quatre doses avec l'injection des trois premières doses à six semaines d'intervalle et un rappel pratiqué un an après l'injection de la troisième dose.


Historique des versions

Version 1

La vaccination par le vaccin MenBvac est recommandée dans les meilleurs délais pour toute personne âgée de deux mois à vingt-quatre ans révolus lors de la première injection, résidant, travaillant, scolarisée, en apprentissage ou bénéficiant d'un mode de garde collectif ou par un assistant maternel, dans les cantons mentionnés au 1° de l'article 1er.

Cette vaccination est assurée selon un schéma vaccinal à quatre doses avec l'injection des trois premières doses à six semaines d'intervalle et un rappel pratiqué un an après l'injection de la troisième dose.