Article 1
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section IV, de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un article 18-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 18-0 bis. - La liste des équipements mentionnés au dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :
- Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;
- Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
- Pompes à chaleur ;
- Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières. »
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