Article précédent

Article suivant

Arrêté du 10 juin 2003

Article 10

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 20 juin 2003

A l'issue des épreuves d'admissibilité du concours externe, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure note obtenue à l'épreuve écrite.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 10 septembre 2009art. 4

En vigueur du vendredi 20 juin 2003 au jeudi 31 décembre 2009

A l'issue des épreuves d'admissibilité du concours externe, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, pour chaque concours, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure note obtenue à l'épreuve écrite.