Arrêté du 10 juin 1996

Article 3

Abrogé14 décembre 2014

Créé le 20 juin 1996

Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus donne le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note inférieure à 5, avant l'application du coefficient, obtenue à l'une des épreuves écrites ou orale est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui, qui obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 28 novembre 2014art. 6

En vigueur du jeudi 20 juin 1996 au samedi 13 décembre 2014

Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus donne le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note inférieure à 5, avant l'application du coefficient, obtenue à l'une des épreuves écrites ou orale est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui, qui obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.