Art. 2. - Les laboratoires dont les noms suivent sont agréés provisoirement pour l'exécution des analyses des eaux correspondant aux types d'agrément accordés. Cet agrément provisoire est valable pour 1995.
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Art. 2. - Les laboratoires dont les noms suivent sont agréés provisoirement pour l'exécution des analyses des eaux correspondant aux types d'agrément accordés. Cet agrément provisoire est valable pour 1995.
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