Abrogé4 avril 1995
Créé le 2 juillet 1992
Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel se déroule le concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VII du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.