JORF n°0188 du 1 août 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés dans son champ d'application, les stipulations de l'accord 4 décembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (n° 2717) et des proprétaires exploitants de chapiteaux (n° 2519).
L'article 3 est étendu sous réserve, dans l'hypothèse où le délai de conclusion de la convention collective commune prévu par le présent accord devait ne pas être respecté, du respect de l'article L. 2261-33 du code du travail en application duquel les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent au terme du délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels à défaut d'accord conclu dans ce délai, dès lors qu'elles régissent des situations équivalentes dans le champ de la convention collective de la branche rattachée.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés dans son champ d'application, les stipulations de l'accord 4 décembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (n° 2717) et des proprétaires exploitants de chapiteaux (n° 2519).

L'article 3 est étendu sous réserve, dans l'hypothèse où le délai de conclusion de la convention collective commune prévu par le présent accord devait ne pas être respecté, du respect de l'article L. 2261-33 du code du travail en application duquel les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent au terme du délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels à défaut d'accord conclu dans ce délai, dès lors qu'elles régissent des situations équivalentes dans le champ de la convention collective de la branche rattachée.

L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).