Article 1
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé à nouveau, pour une période de quatre ans, au centre de formation relevant de la personne morale suivante :
- association Sporting Olympique Avignon XIII.
1 version
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé à nouveau, pour une période de quatre ans, au centre de formation relevant de la personne morale suivante :
- association Sporting Olympique Avignon XIII.
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- association Sporting Olympique Avignon XIII.