ARRÊTÉ du 10 juillet 2015

Article 10

Créé le 22 juillet 2015

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à son avis, les montants des seuils d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 juillet 2015

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à son avis, les montants des seuils d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.