JORF n°0162 du 16 juillet 2009

Article 2

Article 2

Les demandes de passeport de mission prévu à l'article 15 du décret du 30 décembre 2005 susvisé peuvent être reçues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2005 susvisé dans sa rédaction issue du décret modificatif du 30 avril 2008.


Historique des versions

Version 1

Les demandes de passeport de mission prévu à l'article 15 du décret du 30 décembre 2005 susvisé peuvent être reçues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2005 susvisé dans sa rédaction issue du décret modificatif du 30 avril 2008.