JORF n°0183 du 7 août 2008

Article 6

Article 6

Sauf le cas de renouvellement anticipé, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu trois mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de leur mandat, telle que cette date est déterminée à l'article 3. La date de ces élections est fixée par arrêté du directeur général de l'office national.


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Version 1

Sauf le cas de renouvellement anticipé, les élections pour la désignation des représentants du personnel ont lieu trois mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de leur mandat, telle que cette date est déterminée à l'article 3. La date de ces élections est fixée par arrêté du directeur général de l'office national.