JORF n°0183 du 7 août 2008

CHAPITRE IER : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION

Article 4

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par le directeur général de l'office national, parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.

Article 5

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 4. Dans ce cas, le mandat de leur successeur expire lors du renouvellement de la commission.