Arrêté du 10 juillet 2006

Article 2

Les aérodromes terrestres mentionnés à l'article 1er sont conçus et aménagés, de même que leurs dégagements sont protégés, par référence :

  • aux caractéristiques les plus contraignantes des aéronefs à voilure fixe qu'ils sont destinés à recevoir ;
  • aux conditions d'exploitation qui doivent pouvoir y être assurées.

Historique des versions

Les aérodromes terrestres mentionnés à l'article 1er sont conçus et aménagés, de même que leurs dégagements sont protégés, par référence :

  • aux caractéristiques les plus contraignantes des aéronefs à voilure fixe qu'ils sont destinés à recevoir ;
  • aux conditions d'exploitation qui doivent pouvoir y être assurées.