Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 25 août 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Ce cycle d'enseignement professionnel se compose ainsi :
Une scolarité de douze mois, constituée :
- d'un cycle ministériel de formation initiale ;
- d'un cycle spécialisé, qui comprend, en alternance, des phases théoriques, des stages d'immersion et un stage de découverte.
Un stage pratique probatoire de six mois. »
1 version