JORF n°169 du 24 juillet 2003

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant du 29 avril 2002, et ses cinq annexes, à l'accord du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- de la modalité 4 de l'article 2 (modification de l'article 4 de l'accord de branche) et de l'annexe 4 (forfaits en heures sur une base annuelle) comme étant contraires aux dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
- de la modalité 5 de l'article 2 susmentionné et de l'annexe 5 (forfaits en jours sur une base annuelle) comme étant contraires aux dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
- du troisième alinéa de l'article 9 (périodes d'activité incomplètes) de l'annexe 3 (attribution de jours de repos ARTT sur l'année) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail ;
- des termes : « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde » figurant au quatrième alinéa de l'article 9 susmentionné comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;
- de la dernière phrase de l'article 10 (salariés sous contrat à durée déterminée) de l'annexe 3 susmentionnée comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant du 29 avril 2002, et ses cinq annexes, à l'accord du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

- de la modalité 4 de l'article 2 (modification de l'article 4 de l'accord de branche) et de l'annexe 4 (forfaits en heures sur une base annuelle) comme étant contraires aux dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

- de la modalité 5 de l'article 2 susmentionné et de l'annexe 5 (forfaits en jours sur une base annuelle) comme étant contraires aux dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

- du troisième alinéa de l'article 9 (périodes d'activité incomplètes) de l'annexe 3 (attribution de jours de repos ARTT sur l'année) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail ;

- des termes : « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde » figurant au quatrième alinéa de l'article 9 susmentionné comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;

- de la dernière phrase de l'article 10 (salariés sous contrat à durée déterminée) de l'annexe 3 susmentionnée comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail.