Art. 2. - La durée du mandat du président et des membres titulaires et suppléants de la commission est de trois ans.
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Art. 2. - La durée du mandat du président et des membres titulaires et suppléants de la commission est de trois ans.
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Art. 2. - La durée du mandat du président et des membres titulaires et suppléants de la commission est de trois ans.