JORF n°186 du 12 août 2000

Art. 9. - Le préfet du département délivre la carte professionnelle prévue à l'article 85 du décret du 15 juin 1994 susvisé aux lauréats au vu de l'attestation de réussite à l'examen délivrée par la direction de l'architecture et du patrimoine.


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Art. 9. - Le préfet du département délivre la carte professionnelle prévue à l'article 85 du décret du 15 juin 1994 susvisé aux lauréats au vu de l'attestation de réussite à l'examen délivrée par la direction de l'architecture et du patrimoine.