Arrêté du 10 juillet 1998

Article 4

Créé le 7 août 1998

Pour les étudiants qui suivent à temps partiel les formations énumérées par le présent arrêté, le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire assurant la direction administrative de la formation considérée peut autoriser le paiement fractionné des taux fixés aux articles 1er, 2 et 3 sur la base des principes arrêtés par le conseil d'administration.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-07-10 art. 1, art. 2, art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 août 1998