JORF n°218 du 19 septembre 1995

Art. 2. - Le montant maximal de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 8 000 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à Nouakchott, comptable public assignataire.


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Version 1

Art. 2. - Le montant maximal de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 8 000 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à Nouakchott, comptable public assignataire.