Art. 2. - La << lettre de voiture, transports de lots, C.N.R. >> et la << lettre de voiture >> sont établies par les opérateurs et exigibles à bord des véhicules selon les conditions réglementaires applicables à la feuille de route ou au récépissé en vigueur.
Elles se substituent en outre à l'ordre de mission institué par l'arrêté du 6 janvier 1993 susvisé.
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