JORF n°190 du 17 août 1995

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Centre d'information et de documentation jeunesse est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Centre d'information et de documentation jeunesse est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.