JORF n°190 du 17 août 1995

Arrêté du 10 juillet 1995

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies;

Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Centre d'information et de documentation jeunesse est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau, ainsi qu'à l'assemblée générale.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents; - les ordres de mission hors métropole d'un montant supérieur à 20 000 F;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, et dont le montant est supérieur au seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le visa prévu au présent article qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant est réputé acquis.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LE CONTROLE FINANCIER AUQUEL EST SOUMISE L'ASSOCIATION SUSNOMMEE EST EXERCE PAR UN CONTROLEUR FINANCIER DESIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET ET PLACE SOUS SON AUTORITE.

LE CONTROLEUR ASSISTE,AVEC VOIX CONSULTATIVE,AUX SEANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMMISSIONS CREEES AU SEIN DU CONSEIL ET DU BUREAU,AINSI QU'A L'ASSEMBLEE GENERALE.

IL EST OBLIGATOIREMENT CONSULTE SUR LES PROPOSITIONS BUDGETAIRES ET LEURS MODIFICATIONS AINSI QUE SUR LES PROJETS AYANT UNE INCIDENCE FINANCIERE QUI NE FIGURERAIENT PAS AU PROJET DE BUDGET OU AUX PROJETS DE DECISIONS MODIFICATIVES.

POUR L'EXECUTION DE SA MISSION,IL PEUT PROCEDER A TOUTES ENQUETES,DEMANDES,COMMUNICATIONS OU PRENDRE CONNAISSANCE SUR PLACE DE TOUS DOCUMENTS OU TITRES.

L'AGENT CHARGE DE LA COMPTABILITE LUI ADRESSE CHAQUE TRIMESTRE,DES LEUR ARRETE,COPIE DES BALANCES.

SONT SOUMIS AU VISA PREALABLE DU CONTROLEUR FINANCIER:

LES DECISIONS APPORTANT DES MODIFICATIONS A L'EFFECTIF GLOBAL FIGURANT AU BUDGET DE L'ORGANISME,

LES DECISIONS FIXANT OU MODIFIANT LE REGIME DES REMUNERATIONS DE CES AGENTS AINSI QUE LEUR REGIME INDEMNITAIRE,

LES DECISIONS CONCERNANT LES RECRUTEMENTS ET LES PROMOTIONS DE CES AGENTS,

LES ORDRES DE MISSION HORS METROPOLE D'UN MONTANT SUPERIEUR A 20000FRS,

LES MARCHES,CONTRATS ET CONVENTIONS INTERVENANT ENTRE L'ORGANISME ET UN TIERS,ET DONT LE MONTANT EST SUPERIEUR AU SEUIL FIXE A L'ART. 123 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.

A CET EFFET,LUI SONT COMMUNIQUEES TOUTES PIECES OU NOTES JUSTIFICATIVES.

APPLICATION DES ART. 6 ET 7 DE LA LOI DU 14-01-1943 ET DU DECRET DU 30-10-1935.

Fait à Paris, le 10 juillet 1995.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la jeunesse

et de la vie associative,

J. BALAVOINE

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le chef de service,

J.-P. MARCHETTI