JORF n°160 du 11 juillet 1992

Art. 2. - Ne pourra recevoir de spectateurs et devra être efficacement interdite à tout public lors des manifestations autorisées sur le fondement de cette homologation la zone centrale suivante, située entre les deux circuits a et b, englobée par la piste entre les P.K. 2.727,12 inclus et 3.577,12 inclus, ainsi que la portion de terrain située au Nord d'une ligne reliant les deux points kilométriques précités et limitée au Nord par la voie d'accès aux locaux techniques et à la plate-forme d'atterrissage pour hélicoptères le périmètre de cette zone est délimité par les points A,B,C,D,E,F etG sur les plans de référence(1).


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Version 1

Art. 2. - Ne pourra recevoir de spectateurs et devra être efficacement interdite à tout public lors des manifestations autorisées sur le fondement de cette homologation la zone centrale suivante, située entre les deux circuits a et b, englobée par la piste entre les P.K. 2.727,12 inclus et 3.577,12 inclus, ainsi que la portion de terrain située au Nord d'une ligne reliant les deux points kilométriques précités et limitée au Nord par la voie d'accès aux locaux techniques et à la plate-forme d'atterrissage pour hélicoptères le périmètre de cette zone est délimité par les points A,B,C,D,E,F etG sur les plans de référence(1).