JORF n°198 du 28 août 1990

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 8.="" -="" le="" conseil="" se="" réunit="" deux="" fois="" par="" an="" en="" séance="" plénière.="" <<sur="" proposition="" du="" président,="" pourra="" désigner="" une="" commission="" permanente="" composée,="" outre="" de="" représentants="" nombre="" égal="" chacun="" des="" trois="" collèges.="" cette="" assurera="" suivi="" dossiers="" entre="" chacune="" réunions="" annuelles.="" <<le="" peut="" être="" convoqué="" extraordinaire="" à="" l'initiative="" son="" président="" ou="" directeur="" centre="" liaison="" l'enseignement="" et="" moyens="" d'information="" la="" demande="" moitié="" au="" moins="" ses="" membres.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - Le conseil se réunit deux fois par an en séance plénière.

<<Sur proposition du président, le conseil pourra désigner une commission permanente composée, outre du président, de représentants en nombre égal de chacun des trois collèges. Cette commission permanente assurera le suivi des dossiers entre chacune des deux réunions annuelles.

<<Le conseil peut être convoqué en séance extraordinaire à l'initiative de son président ou du directeur du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.>>