Arrêté du 10 juillet 1986

Article 1

Créé le 3 avril 1999

Les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 3 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 4 % en dehors de ces zones.
Toutefois, pour les exploitants agricoles qui répondent aux conditions de l'article R. 344-10 du livre III (nouveau) du code rural, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,50 % en dehors de ces zones.
La période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones.

Effets de cet article

cite

 Code rural R344-10 Décret 77-566 1977-06-03

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 avril 1999