JORF n°0074 du 28 mars 2023

Article 213-5.12

Article 213-5.12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de la conformité des parties par audits périodiques

Résumé Des inspections régulières sont faites pour s'assurer que chacun respecte les règles.

Vérification de la conformité

  1. Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
  2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).
  3. Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives (Annexe 213-0.A.1).
  4. L'audit de chaque Partie doit :
    4.1. suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives (Annexe 213-0.A.1); et
    4.2. être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).

PARTIE 3
RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES APPLICABLES AUX NAVIRES EXPLOITÉS DANS LES EAUX POLAIRES


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Version 1

Vérification de la conformité

1. Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).

3. Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives (Annexe 213-0.A.1).

4. L'audit de chaque Partie doit :

4.1. suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives (Annexe 213-0.A.1); et

4.2. être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives (Annexe 213-0.A.1).

PARTIE 3

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