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Arrêté du 10 janvier 2020

Chapitre II : Conditions relatives au niveau de formation

Abrogé9 mai 2025

Créé le 13 janvier 2020

Sous réserve de l'autorisation de passage dans la classe supérieure, l'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier s'effectue :
1° En première année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;
2° En seconde année de scolarité : par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première générale ou technologique de l'enseignement secondaire :

  • voie générale, ayant suivi les spécialités : mathématiques, physique-chimie ou sciences de l'ingénieur ;
  • voie technologique, série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D).

Créé le 13 janvier 2020

Sous réserve de l'autorisation de passage dans la classe supérieure, l'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang s'effectue par recrutement sur dossier ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de troisième de l'enseignement secondaire.

Abrogé depuis le vendredi 9 mai 2025

En vigueur du lundi 13 janvier 2020 au jeudi 8 mai 2025

Chapitre II : Conditions relatives au niveau de formation
Article 3
Article 4