Arrêté du 10 janvier 2008

Article 3

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 17 février 2008

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires écrites et orales.
Nul ne peut recevoir la qualification d'analyste s'il n'obtient un minimum de 10 sur 20 à l'épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information et à l'épreuve orale n° 2 portant sur le traitement automatisé de l'information.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 2 mars 2011art. 5

En vigueur du dimanche 17 février 2008 au samedi 31 décembre 2011

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires écrites et orales.
Nul ne peut recevoir la qualification d'analyste s'il n'obtient un minimum de 10 sur 20 à l'épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information et à l'épreuve orale n° 2 portant sur le traitement automatisé de l'information.