JORF n°0016 du 19 janvier 2008

Article 1

Article 1

Sont exigés pour l'accès aux concours sur titres ouverts en application de l'article 3 (1°) du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière les diplômes d'études supérieures spécialisées et les masters délivrés dans les domaines suivants :
1° Psychologie clinique ;
2° Psychologie pathologique ;
3° Psychologie de l'enfance et de l'adolescence ;
4° Psychologie gérontologique ;
5° Psychologie appliquée à la formation de formateurs d'adultes et de formateurs d'enfants ;
6° Psychologie des perturbations cognitives ;
7° Cliniques criminologiques ;
8° Psychologie de la personne déficiente : aspects neuropsychologiques et développementaux du fonctionnement cognitif ;
9° Conseil psychologique ;
10° Psychologie « groupes et institutions : approches cliniques et psychopathologiques » ;
11° Psychologie interculturelle.


Historique des versions

Version 1

Sont exigés pour l'accès aux concours sur titres ouverts en application de l'article 3 (1°) du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière les diplômes d'études supérieures spécialisées et les masters délivrés dans les domaines suivants :

1° Psychologie clinique ;

2° Psychologie pathologique ;

3° Psychologie de l'enfance et de l'adolescence ;

4° Psychologie gérontologique ;

5° Psychologie appliquée à la formation de formateurs d'adultes et de formateurs d'enfants ;

6° Psychologie des perturbations cognitives ;

7° Cliniques criminologiques ;

8° Psychologie de la personne déficiente : aspects neuropsychologiques et développementaux du fonctionnement cognitif ;

9° Conseil psychologique ;

10° Psychologie « groupes et institutions : approches cliniques et psychopathologiques » ;

11° Psychologie interculturelle.