Article 2
Il assure une veille technique et scientifique en matière de radioprotection.
Il participe à l'élaboration de la réglementation en matière de protection radiologique des personnes. Il est tenu informé de toute décision susceptible d'avoir une influence sur la protection radiologique des personnes.
Il participe à l'instruction technique des dossiers de contentieux en matière d'exposition aux rayonnements ionisants. Il communique les renseignements en sa possession aux autorités qui ont à en connaître ainsi qu'aux ayants droit, sous réserve des prescriptions relatives au secret de la défense et à la protection des informations à caractère médical.
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