Article 1
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives régionales des ouvriers, des employés techniciens et agents de maîtrise et des cadres du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, respectivement des 13 mai 2004, 12 juillet 1971 et 9 mai 1974, les dispositions de l'accord du 14 mai 2004 relatif aux salaires des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise et cadres, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.
A l'article 1er (Ouvriers), le barème 39 heures est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'article 2 (ETAM) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.
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